La société Bora Yes a trois mois pour « régulariser les illégalités »

Le tribunal administratif accorde aux promoteurs un délai de trois mois afin qu’ils puissent « notifier au tribunal une mesure de régularisation des illégalités » constatées (Photo : Archives LDT)
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Les juges du tribunal administratif ont décidé, après leur audience du 6 décembre, de différer leur décision relative à un permis de construire accordé  en juillet 2019 à la Sarl Bora Yes, pour la modification du projet architectural de la villa « Quintessence » à Faanui, sur l’île de Bora Bora.

Ils accordent aux promoteurs un délai de trois mois afin qu’ils puissent “notifier au tribunal une mesure de régularisation des illégalités” constatées. Après un large exposé des faits, le tribunal administratif estime que le dossier de permis de construire de Bora Yes est incomplet “s’agissant des plans transmis, de l’insuffisance de l’étude d’impact portée à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique et de l’absence de l’annexe à l’avis définitif sur l’évaluation d’impact sur l’environnement devant récapituler les avis du public reçus lors de la consultation du public”. Des irrégularités susceptibles d’entraîner l’annulation du permis…

Mais ces vices étant “susceptibles de régularisation”, les juges ont estimé qu’il y avait lieu de “surseoir à statuer”. Les demandeurs soulignaient notamment que, en méconnaissance du code de l’aménagement, la destination indiquée (construction d’une maison d’habitation) n’était pas conforme à la destination réelle de la construction, à savoir une villa de luxe, constituant un établissement de tourisme recevant du public (ERP), ce qui implique le respect de certaines normes électriques, la présence d’extincteurs, d’alarmes, etc.

L’administration a pourtant accordé à la Sarl Bora Yes un permis modificatif pour la construction d’une maison d’habitation, sans aucune mention des règles applicables aux ERP. La Sarl Bora Yes, de son côté, considérait la requête des demandeurs “irrecevable”, faute pour ses auteurs de “justifier d’un trouble apporté à la jouissance de leur bien et ainsi d’un intérêt leur donnant qualité pour agir”.  

Selon le tribunal, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas « l’ensemble des documents exigés par les législations applicables en matière d’urbanisme”, ou que les documents produits étaient « insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes », n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé « que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur le projet ou sa conformité à la réglementation applicable. »