Justice : le chirurgien exclu du centre hospitalier ne sera pas réintégré

Le tribunal administratif de Papeete a rejeté, ce mardi 24 janvier, la requête de M.F, chirurgien vasculaire et thoracique, qui demandait sa réintégration au sein du Centre hospitalier.
Le tribunal administratif de Papeete a rejeté, ce mardi 24 janvier, la requête de M.F, chirurgien vasculaire et thoracique, qui demandait sa réintégration au sein du Centre hospitalier. (Photo : archives LDT)
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Le tribunal administratif de Papeete a rejeté, ce mardi 24 janvier, la requête de M.F, chirurgien vasculaire et thoracique, qui demandait sa réintégration au sein du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).

Le médecin considérait que l’avis émis par le conseil de discipline était irrégulier en ce qu’il méconnaissait le principe d’impartialité. Selon lui, la directrice des affaires juridiques du centre hospitalier manifestait “à son égard une animosité personnelle notoire”.

Il estimait également que la décision attaquée était entachée d’un défaut de motivation dès lors que les pièces primordiales et exploitées dans la motivation de la sanction faisaient défaut et ne se trouvaient pas annexées à la décision. Le chirurgien évoquait un “acharnement disciplinaire” à son égard, la sanction infligée étant selon lui “manifestement disproportionnée”.

Par un mémoire en défense, la Polynésie française avait conclu au rejet de la requête. Elle faisait valoir que les moyens de la requête n’étaient pas fondés tant en fait qu’en droit et que les griefs opposés au requérant tenant à ses manquements à ses obligations professionnelles et à ses négligences fautives permettaient de justifier et d’établir la légalité de la décision contestée.

Selon le tribunal administratif, il ne ressort pas des termes mêmes du compte-rendu de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, ni d’ailleurs des autres pièces du dossier, “que la directrice des affaires juridiques du CHPF aurait manifesté une animosité particulière à l’égard de l’intéressé ayant conduit à la décision en litige”.

Les magistrats estiment que “les motifs énoncés par la décision en litige du 24 mai 2022 permettent de comprendre que la sanction est expressément fondée sur des manquements aux obligations
professionnelles et déontologiques de M. F. tenant à une méconnaissance de son devoir
d’information”
à l’égard d’un patient opéré d’un pontage. Ainsi qu’au non-respect d’une
note de service du 20 mars 2015 lui imposant de renseigner la fiche de programmation ainsi que
la fiche de consentement éclairé à remettre au patient avant signature de l’opérateur.

Il est également relevé des négligences fautives et des imprudences dans la prise en charge médicale de ce patient tenant au fait que le chirurgien a omis de contrôler la vascularisation de son pied en fin d’opération chirurgicale initiale et s’est abstenu, à son retour de déjeuner, de reprendre en charge immédiatement ce patient malgré la dégradation de son état de santé. Il avait préféré opter pour la prise en charge d’un autre patient dont l’intervention n’avait aucun caractère d’urgence, ce qui a conduit à l’amputation de la jambe du premier patient.