Tribunal administratif : pas de certificat de transporteur aérien pour Air Gekko

Air Gekko est filiale à 100 % de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko . (Photo Air Alizé)
Air Gekko est filiale à 100 % de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko . (Photo Air Alizé)
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Le tribunal administratif a rejeté, ce mardi 6 juin à Papeete, la requête de la SARL Air Gekko qui demandait au tribunal d’annuler la décision par laquelle le Service de l’Etat en charge de l’aviation civile en Polynésie française (SEAC/PF) et la Direction générale de l’aviation civile en Polynésie française (DGAC/PF) lui ont implicitement refusé le droit de bénéficier du certificat de transporteur aérien (CTA) délivré le 28 janvier 2022 par la direction de l’aviation civile de la Nouvelle-Calédonie à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko.

Selon la compagnie, la SARL Air Gekko et la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko doivent être regardées comme un groupe d’entreprises au sens de la délibération du 22 juillet 1999 et le SEAC/PF ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de cette délibération, refuser à la SARL Air Gekko le droit d’utiliser ce certificat de transporteur aérien.

Elle souligne par exemple que la société Tahiti Nui Hélicoptères (TNH) bénéficie du CTA du groupe franco-suisse HBG, qui détient 50 % de son capital tandis que l’autre partie est détenue par Air Tahiti Nui. De son côté, la Polynésie française “s’en remet à la sagesse du tribunal” mais rappelle que la délivrance du certificat de transporteur aérien relève du code de l’aviation civile et donc de la compétence de l’État.Par des mémoires enregistrés le 6 mars et le 17 mai 2023, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.

Si l’État est bien la seule autorité compétente en matière de police et de sécurité dans le domaine de l’aviation civile, le juge administratif estime que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la délibération n° 99-128 PF du 22 juillet 1999 à l’encontre de la décision par laquelle la direction générale de l’aviation civile en Polynésie française lui a refusé le droit d’utiliser le certificat de transporteur aérien délivré à la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko. Même si Tahiti Nui Hélicopters a bénéficié d’un traitement différent et bénéficie du CTA délivré à la société HBG, “cette circonstance à supposer même qu’elle soit avérée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.”

Les magistrats soulignent que la société Air Gekko “ne se prévaut pas utilement du contenu du guide de la demande de CTA réalisé par la DGAC dès lors que celui-ci est dépourvu de valeur réglementaire et alors au surplus que la version dont elle se prévaut, datant de 2016 a été remplacée et que l’édition la plus récente ne comporte pas le paragraphe 2.5.4 sur lequel elle se fonde.

Il en résulte “que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le service de l’État en charge de l’aviation civile en Polynésie française a refusé à la société Air Gekko le droit d’utiliser le certificat de transporteur aérien de la société Locavia Nouméa-Air Alizé-Air Gekko doivent, par les moyens invoqués, être rejetées.”